C-26, r. 218 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Texte complet
8. Le psychologue qui veut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société doit, avant le début de ses activités, fournir à l’Ordre:
1°  la déclaration visée à l’article 9 accompagnée des frais fixés par le Conseil d’administration de l’Ordre;
2°  un document écrit donné par une autorité compétente attestant que la société fait l’objet d’une garantie conforme au chapitre II;
3°  dans le cas où il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société par actions, un document écrit donné par une autorité compétente attestant l’existence de la société;
4°  un document écrit donné par une autorité compétente attestant que la société est dûment immatriculée au Québec;
5°  un document écrit donné par une autorité compétente attestant que la société maintient un établissement au Québec;
6°  s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la déclaration donnée à l’autorité compétente, indiquant que la société en nom collectif a été continuée en une société en nom collectif à responsabilité limitée;
7°  une autorisation écrite irrévocable de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles donnant le droit à une personne, un comité, une instance disciplinaire ou un tribunal visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26) d’exiger de toute personne la communication et l’obtention d’un document mentionné à l’article 11 ou une copie d’un tel document;
8°  un document écrit attestant que les actions ou les parts sociales détenues ainsi que les règles d’administration de la société respectent les conditions du présent règlement;
9°  un engagement écrit de la société à l’effet que ses actionnaires qui détiennent un droit de vote dans la société, ses associés, ses administrateurs et ses dirigeants, de même que les membres de son personnel qui ne sont pas psychologues ont pris connaissance et respectent le Code de déontologie des psychologues (chapitre C-26, r. 212).
Un psychologue est dispensé de satisfaire à ces conditions si un répondant de la société à laquelle il se joint y a déjà satisfait.
D. 80-2011, a. 8.